Droit rural Le contrôle des structures, les règles applicables aujourd’hui (1ère partie)
Après la brèche ouverte par la dernière loi d’orientation dans le contrôle des structures, la Snfm juge important de rappeler que la politique des structures est toujours au cœur des préoccupations des responsables fermiers. Nous faisons donc le point sur les règles générales du contrôle des structures pour bien comprendre que les installations et les transmissions d’exploitations ne peuvent se faire qu’avec une politique des structures applicable et appliquée. Cet article scindé en deux parties est un extrait d’un dossier réalisé par Michel Thomas, sous-directeur à la Fnsea et disponible auprès de la Snfm.
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1 Les objectifs assignés
L’article L 331-1 du code rural énonce que « l’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs. » (© Terre-net Média) |
- à empêcher le démembrement d’exploitations agricoles viables pouvant permettre l’installation d’un ou plusieurs agriculteurs ;
- à favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
- à permettre l’installation ou conforter l’exploitation d’agriculteurs pluriactifs partout où l’évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
2 Le Sdds
Le schéma directeur des structures (Sdds) détermine les priorités départementales et fixe les conditions de sa mise en œuvre, à savoir :
- l’unité de référence (UR) éventuellement par région naturelle ainsi que pour les différentes natures de cultures
- le seuil de contrôle des installations, agrandissement et réunion d’exploitations dans une fourchette comprise entre 1 et 2 UR.
- le seuil de contrôle des démembrements dans une fourchette comprise entre le tiers et l’unité de référence
- la distance au-delà de laquelle en cas d’adjonction de biens liée à un agrandissement ou à une réunion d’exploitations, l’opération ainsi réalisée est soumise à autorisation. La distance en deçà de laquelle le Sdds ne peut pas descendre est fixée à 5 km.
3 Les cas de contrôle des opérations
- celles tenant aux personnes
Quelles que soient les superficies en cause, sont soumises à autorisation d’exploiter les opérations d’installation, d’agrandissement et de réunion d’exploitations réalisées par des personnes qui :
- ne disposent pas de la capacité professionnelle (Brevet d’études professionnelles agricoles – Bepa) ou de l’expérience professionnelle (5 années de pratique)
- ont atteint l’âge de la retraite retenue pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole
- sont pluriactives et dont les revenus extra agricoles du foyer fiscal excèdent 3.120 fois le montant horaire du Smic.
Signalons aussi qu’une autorisation est également requise pour les sociétés d’exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant.
- celles tenant aux biens
Sont soumises à autorisation les opérations d’installation, d’agrandissement et de réunion d’exploitations ayant pour conséquence :
- de porter la superficie d’une exploitation au-delà du seuil de contrôle arrêté par le Sdds (se reporter au paragraphe Sdds ci-avant)
- de supprimer une exploitation ayant une superficie supérieure au seuil de contrôle des démembrements ou de ramener sa surface en deçà de ce seuil (se reporter au paragraphe Sdds ci-avant)
- les adjonctions de parcelles éloignées au-delà du seuil retenu dans le Sdds (se reporter au paragraphe Sdds ci-avant)
- le cas particulier des hors-sol
Les créations ou extensions d’ateliers hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par décret sont également soumises à autorisation d’exploiter (15.000 places pour les poules pondeuses, 1.000 places pour le gavage de palmipèdes gras, 350 m² pour les volailles label et issues de l’agriculture biologique…)
- les opérations Safer
Seules deux types d’opérations Safer sont soumises à autorisation d’exploiter :
- celles qui ont pour effet, après rétrocession d’un bien préempté, de porter la superficie d’une exploitation au-delà de 2 fois l’unité de référence
- celles qui conduisent à la suppression d’une exploitation ayant une superficie supérieure ou égale au seuil des démembrements (voir paragraphe Sdds ci-avant)
4 Détermination de la surface totale à prendre en compte
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des surfaces exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers hors sol.
En sont exclus les bois, landes, friches et taillis, les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
Démystifier les idées reçues Le contrôle des structures ne régule que les droits d’exploiter. En aucun cas le droit de propriété. Les bailleurs de baux ruraux ne sont pas soumis au contrôle des structures. Leurs fermiers, en revanche, peuvent l’être selon leur situation personnelle. Le contrôle des structures permet l’exercice de priorités entre plusieurs demandeurs d’une même terre ou d’une même exploitation. Un refus d’autorisation d’exploiter ne peut donc pas être donné s’il n’y a qu’un seul demandeur. Formuler une demande d’autorisation n’est pas synonyme de refus d’autorisation d’exploiter. Bien au contraire. Dans plus de 80 % des cas, les demandes formulées font l’objet d’autorisation tacite ou expresse. Le contrôle des structures est simplement le « gendarme » sur la route des mutations foncières et d’exploitation. Il verbalise ceux qui enfreignent lourdement la réglementation ou s’assoient sans état d’âme sur les priorités de politique agricole départementale qui visent à permettre au plus grand nombre d’accéder à un niveau satisfaisant de rentabilité, c'est-à-dire d’équilibre des facteurs de production. |
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